Comment réduire ou remettre en question une contribution à la maintenance ?

À quoi sert la contribution de maintenance – Rappel

La contribution alimentaire communément appelée « pension alimentaire » est un mécanisme de protection juridique mis en place au moment du divorce. Le but de la contribution d’entretien est de compenser les circonstances économiques défavorables qui pourraient affecter les enfants communs ou l’un des conjoints.

Il consiste en le versement d’une pension mensuelle pour une période déterminée . Il peut être établi par le juge ou à l’amiable par les époux lorsque le divorce a lieu par consentement mutuel. Il est établi par le juge lorsque le divorce est unilatéral et doit être porté devant un tribunal. Lorsqu’il est établi à l’amiable dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, il est inclus dans la convention de divorce qui sera ratifiée par le juge. Enfin, il peut être établi d’un commun accord lors de la procédure unilatérale de divorce.

A lire également : Qui fait l'inventaire d'une succession ?

Contribution d’entretien pour ex-conjoint ou enfants – Distinction

Il existe deux types de contributions alimentaires qu’il est important de distinguer clairement :

— La contribution pour l’entretien des enfants, qui a pour base juridique l’article 277 du Code civil. Elle est versée aux enfants mineurs ou adultes poursuivant leurs études.

A lire aussi : Comment demander et obtenir votre acte de naissance ?

— La contribution alimentaire de l’ex-conjoint en vertu de l’article 125 du Code civil. Il est versée à un conjoint qui n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins.

La contribution alimentaire versée à l’ex-conjoint est souvent source de malentendus quant à sa nécessité, son montant ou même sa durée. La logique derrière cette pension alimentaire est le maintien d’une nouvelle vie convenable du conjoint qui se serait consacré à la famille ou au couple au détriment de sa propre carrière professionnelle. La jurisprudence soutient que la « contribution alimentaire en faveur du mari n’est due que si l’on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce qu’un conjoint subvienne à son propre entretien. En principe, sa propre capacité à subvenir à ses besoins prime sur le droit à une contribution » (arrêt de la Cour suprême fédérale, 22 mars 2017, 5A_201/2016).

Cependant, il ne suffit pas que le mari puisse trouver du travail. D’autres critères énoncés à l’article 125 du Code civil ainsi que des critères jurisprudentiels sont pris en compte, tels que la durée du mariage, l’âge du conjoint ayant besoin de la pension ou l’âge de l’enfant. Ces critères aideront à déterminer le montant et la durée de la pension. Cette notion de calcul selon différents critères nécessite un article dédié qui sera publié prochainement.

Contribution alimentaire pour enfants – Jusqu’à quel âge ?

Conformément au texte de l’article 277 du Code civil, l’obligation de subvenir aux besoins du père et de la mère dure en principe jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant.

Cependant, elle peut durer plus longtemps lorsque l’enfant poursuit des études ou n’a pas encore reçu de formation lui permettant de travailler et d’être indépendant . L’obligation est éteinte lorsque la durée des études est exceptionnellement longue (trop de répétitions ou trop de réorientations).

Contribution alimentaire pour enfants – Modification de la situation financière de l’un des parents

L’article 284 al. 2 du Code civil ouvre la possibilité pour l’un des deux parents de demander au juge l’augmentation, la réduction ou la suppression de la pension lorsque la situation de l’un des conjoints change.

Toutefois, le droit et la jurisprudence conservent une appréciation stricte de la notion de « changement de situation » afin d’éviter un renvoi abusif au juge. Ainsi, la jurisprudence soutient que « de nouveaux faits importants et durables sont survenus dans la situation du débiteur ou du créancier (…) Le but de la procédure de modification n’est pas de corriger le premier arrêt, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances » (arrêt de la Cour suprême fédérale, 26 septembre 2011, 5A_99/2011).

Ainsi, il est possible de prendre en compte une augmentation durable du niveau de vivant de l’un des époux, qui se serait produit après le prononcé du divorce, afin de rééquilibrer la répartition du fardeau de l’entretien de l’enfant. Inversement, il est possible de modifier la pension versée en faveur de l’enfant si la situation de l’un des époux s’est détériorée.

Par exemple, le cas d’une période de chômage de plus de quatre mois justifie la modification de la contribution pour l’entretien des enfants : « Selon la jurisprudence, une période de chômage de plus de quatre mois ne peut plus être considérée comme de courte durée ; situation, elle se trouve dans principe nécessaire pour tenir compte des prestations de chômage effectivement perçues (…) En tout état de cause, la durée de la période de chômage dépend des circonstances spécifiques de chaque cas, en particulier de la situation économique » (Arrêt de la Cour suprême fédérale, 25 juin 2014, 5A_78/2014).

Les Juges suprêmes précisent que la situation dépend de cas spécifique, c’est-à-dire qu’il doit être analysé au cas par cas et dépendra avant tout de la situation économique. Ainsi, une période de chômage de plus de quatre mois ne peut être prise en compte si le conjoint demandeur dispose d’un patrimoine important lui permettant de faire face facilement à la situation ou si les allocations de chômage sont d’un montant important et lui permettent de continuer à participer à l’entretien. contribution des enfants.

Remettre en question ou réduire la contribution alimentaire de l’ex-conjoint

Remariage ou cohabitation de l’ex-conjoint

Dans cette situation, la pension alimentaire est automatiquement aboli en vertu de l’article 130 du Code civil. Une autre situation donnant droit au retrait ou à la réduction de la pension versée à l’ex-conjoint est celle de sa cohabitation. Il est très fréquent que l’ex-conjoint qui reçoit une contribution d’entretien cache son nouveau statut de cohabitant. La jurisprudence considère que la cohabitation peut entraîner la perte du droit à une contribution alimentaire afin d’éviter la fraude de l’article 130 du Code civil sur le remariage. Il suffirait donc de ne pas se remarier pour bénéficier injustement de la pension versée par le conjoint débiteur. Toutefois, pour faire valoir le nouveau statut de cohabitation de l’ex-conjoint bénéficiaire de la pension, il est nécessaire de prouver qu’il s’agit d’une « cohabitation qualifiée », c’est-à-dire d’une situation comparable à celle des conjoints. Selon la jurisprudence, la cohabitation qualifiée est : « une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, caractère exclusif en principe, qui a une composante spirituelle, corporelle et économique, et qui est parfois également appelée communauté de toit, de table et de lit « (arrêt de la Cour suprême fédérale, 17 janvier 2014, 5A_620/2013). Il n’est pas nécessaire que la cohabitation de l’ex-conjoint réponde à tous les critères de cette définition, la jurisprudence laisse une certaine marge d’appréciation au juge. L’élément le plus important est la composante spirituelle, c’est-à-dire la communauté de destin : « Par contre, il est important de savoir s’il forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si proche que ce dernier serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l’art. 159 al. 3 du Code civil impose aux conjoints. La réalisation de cette condition ne dépend pas des moyens financiers des partenaires, mais de Le cas le plus simple de remise en question de la pension alimentaire pour époux est celui du leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Le juge fait une évaluation globale de la situation des cohabitants et tiendra compte des éléments clés.

Par exemple, il n’est pas nécessaire que les couples cohabitants vivent sous le même toit ou qu’ils assument nécessairement des charges communes puisque c’est la composante spirituelle qui reste prépondérante (communauté de destin). Cependant, les éléments de faits économiques et physiques constitueront dans la pratique les preuves les plus faciles à rapporter. » (arrêt de la Cour suprême fédérale, 18 décembre 1997, 124 III. 52). L’extrait du jugement cité est un bon exemple de l’analyse des preuves et des faits par le juge :

— Vivre ensemble dans une maison acquise conjointement et financée à l’aide d’une pension professionnelle (ici les composantes physiques et économiques sont remplies, cela montre également un facteur de stabilité) .

— Paiement de la totalité ou une partie du loyer, la totalité du coût de la nourriture pour le partenaire au chômage (composantes économiques et spirituelles remplies, en particulier du fait assistance).

— Ouverture d’un compte commun (composante économique).

— Notification de décès mentionnant les noms des deux cohabitants (composante spirituelle).

— Enregistrement des cohabitants sous le contrôle des habitants à la même adresse (composante corporelle et facteur de stabilité).

L’intimée vit avec C.B.________ depuis avril 2011, dans une maison acquise en copropriété, au taux du tiers pour l’intimée et des deux tiers pour son compagnon, et financée à l’aide de leur pension professionnelle. Selon leurs déclarations, les partenaires se sont rencontrés en 2005. À cette époque, l’intimée vivait dans l’ancienne maison familiale en ________ aux États-Unis avec ses enfants. Lorsque ceux-ci sont devenus indépendants, la maison a été vendue et l’intimé s’est installé dans V.________. Désireuse d’être plus proche de ses enfants, elle a alors trouvé un logement à W.________ et, comme elle n’a pas été libérée de son logement à V.________, son partenaire lui aurait payé les trois premiers mois de loyer pour sa nouvelle maison, puis à partir du 15 octobre 2005, aurait payé la moitié – malgré le fait qu’il ait continué à vivre à X.________ -, l’intimé n’ayant pratiquement aucun travail. Ils se sont ensuite rapprochés de la mort de la mère de C.B._______ en 2008, avec l’annonce de son décès, datée du 18 décembre 2008, mentionnant « C.B._______ et son amie B.A. ________, à X.________ ». À l’automne 2010, les parties intéressées se sont toutes deux inscrites pour le contrôle des habitants de la commune de V.________ à la même adresse. Toutefois, selon eux, ils n’ont de points communs que depuis l’acquisition de leur maison, en avril 2011. Selon l’intimé, ils ont acheté cette propriété pour « avoir quelque chose qui leur est propre à bon marché » et ont ouvert un compte conjoint pour les dépenses hypothécaires. Bien que les deux parties concernées aient indiqué qu’elles payaient chacune leurs propres dépenses, l’intimé a néanmoins déclaré que elle était incapable de faire face et que son partenaire payait la totalité du coût de la nourriture. Sur la base de ces facteurs, le tribunal précédent a statué que l’intimée vivait ensemble de toute façon depuis avril 2011, date à laquelle elle avait emménagé avec son partenaire dans la maison qu’elle avait acquise en commun. La situation financière du couple étant relativement tendue et le bâtiment ayant été financé par la pension professionnelle des deux parties concernées, l’acquisition du bien était un signe d’engagement personnel suffisamment important pour admettre qu’il s’agissait d’un facteur de stabilité.

Arrêt de la Cour suprême fédérale, 2 juin 2016, 5A-373/2015.

Une simple cohabitation (donc non qualifiée) a duré au moins cinq ans, le juge présume que la cohabitation est qualifiée et il appartient à l’ex-conjoint bénéficiaire de la pension de prouver que sa la cohabitation ne répond pas aux critères de cohabitation qualifiée (arrêt de la Cour suprême fédérale, 17 janvier 2014, 5A_620/2013). Il faut garder à l’esprit que le but de cette jurisprudence est d’éviter l’abus du droit de l’article 130 du Code civil sur le remariage, ainsi une cohabitation que l’on qualifierait de temporaire ou non grave ne suffit pas à remettre en cause la pension alimentaire. La question de la preuve peut être délicate puisqu’il apparaît donc difficile de prouver cette cohabitation qualifiée étant donné le caractère privé évident du contexte dans lequel les preuves doivent être obtenues. C’est pour cette raison que le recours à un détective privé habilité à soumettre des rapports d’enquête devant le tribunal est parfois essentiel. Il sera ainsi plus facile de prouver les faits au juge afin que le juge conserve une cohabitation qualifiée. Le recours à des témoins peut également être utile. Cependant, la Cour suprême fédérale a assoupli ses exigences en matière de preuve. Dès que l’ex-conjoint débiteur de la pension est en mesure de prouver qu’ Nous devons être en mesure de le prouver les partenaires qui cohabitent sont des partenaires de vie, qu’il existe entre eux « un lien aussi étroit qu’entre conjoints ».

Amélioration ou dégradation de la situation financière

La contribution alimentaire de l’ex-conjoint en vertu de l’article 129 du Code civil est régie par la même jurisprudence relative au changement de situation de l’un des conjoints applicable à la contribution pour l’entretien des enfants.

La notion de changement significatif et durable doit donc être interprétée de la même manière. Elle s’applique aux mêmes situations telles que le chômage de l’un des conjoints ou, inversement, une augmentation des ressources liée à une promotion, une activité lucrative indépendante ou l’héritage d’un patrimoine important.

Accord de divorce – défauts de consentement et caractère inéquitable contribution alimentaire

Ces cas sont moins fréquents puisque, en principe, le juge est censé ratifier l’accord de divorce « après s’être assuré que les époux l’ont conclu après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’il est clair et complet et qu’il n’est pas manifestement injuste » (art. 279 du Code de procédure civile).

Cependant, des situations inéquitables peuvent apparaître plus tard. C’est le cas, par exemple, lorsque l’un des époux ne connaît pas ses droits ou ses faits. C’est également le cas lorsque l’un des époux a menti sur le montant de ses revenus ou de son patrimoine. Il est ainsi possible pour la partie lésée de mettre en doute le montant ou l’existence de la contribution alimentaire devant le juge en vertu du principe d’iniquité manifeste (art. 279 du Code de procédure civile) et/ou en vertu du principe général des vices par consentement (erreur, tromperie ou menace).

En ce qui concerne le principe d’injustice manifeste, seuls des praticiens du droit expérimentés seront en mesure d’évaluer si la contribution alimentaire établie dans la convention de divorce est inéquitable ou non. En effet, l’appréciation par le juge de l’iniquité de l’accord de divorce est faite à la lumière de ce que le juge aurait attribué au conjoint bénéficiaire de la pension dans le cadre d’un divorce litigieux (unilatéral). Il est donc nécessaire d’avoir des connaissances et une expérience juridique suffisantes pour savoir ce qu’un juge aurait déterminé dans un jugement de divorce.

En ce qui concerne les vices de consentement, ils peuvent, comme une injustice manifeste, être invoqués en appel contre la ratification de la Convention par le juge ou ultérieurement si l’erreur ou la fraude est révélée ultérieurement. Le principe des vices du consentement permettra de remettre en cause l’élément litigieux à l’origine de l’erreur, de la fraude ou de la menace se rapporte.

Il faut comprendre que l’accord de divorce est une transaction spéciale, c’est-à-dire un accord destiné à empêcher tout litige ultérieur. Ainsi, il doit laisser aux époux une certaine latitude dans l’élaboration de ce dernier et le rôle du juge n’est donc pas de vérifier pleinement l’équité stricte. Le juge aura une liberté d’appréciation et n’interviendra que s’il constate un écart important entre la convention de divorce et le jugement hypothétique qu’il aurait rendu : « Il doit y avoir une disproportion évidente entre les actions attribuées à chacun des époux, l’exigence que l’accord n’est pas manifestement injuste et constitue une garantie destinée à empêcher la ratification des Conventions Léonine ou Despoiler. À cet égard, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts significatifs par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier » (Jugement du Cour suprême fédérale, 5 août 2014, 5A_74/2014).

La mise en cause d’une pension alimentaire pour cause d’iniquité et/ou de défaut de consentement est soumise à des procédures différentes selon les cas. La convention de divorce litigieuse peut d’abord être contestée par voie d’appel dès qu’elle a été ratifiée par le juge. Il est possible de la remettre en cause ultérieurement par une action en révision ou une action en modification dès que le débiteur découvre son erreur ou la fraude de son ex-conjoint.

La remise en question ou la réduction de la pension alimentaire accordée en vertu d’un accord de divorce reste complexe dans tous les cas. C’est pourquoi un avocat spécialisé en divorce est recommandé dans le cadre de la rédaction d’une convention de divorce entre conjoints puisqu’il permet d’établir un accord équitable, conforme à la loi et ainsi éviter tout litige ultérieur.

La mise en cause d’une pension alimentaire pour cause d’iniquité et/ou de défaut de consentement est soumise à des procédures différentes selon les cas. La convention de divorce litigieuse peut d’abord être contestée par voie d’appel dès qu’elle a été ratifiée par le juge. Il est possible de la remettre en cause ultérieurement par une action en révision ou une action en modification dès que le débiteur découvre son erreur ou la fraude de son ex-conjoint.

La Cour suprême fédérale, 5 août 2014, 5A_74/2014). remise en question ou la réduction de la pension alimentaire accordée en vertu d’un accord de divorce reste complexe dans tous les cas C’est pourquoi un avocat spécialisé en divorce est recommandé dans le cadre de la rédaction d’une convention de divorce entre conjoints puisqu’il permet d’établir un accord équitable, conforme à la loi et ainsi éviter tout litige ultérieur.

vous pourriez aussi aimer